A-33.3, r. 2 - Règlement concernant la redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain

Texte complet
5. Pour les fins de l’établissement de la redevance, la valeur des travaux assujettis établie par la municipalité au moment de la délivrance du permis inclut l’ensemble des frais qui suivent, excluant les taxes:
1°  les frais de fourniture et d’installation de tous les matériaux et équipements intégrés au bâtiment, incluant notamment ceux reliés à l’architecture, à la structure, à la mécanique et à l’électricité, mais excluant les frais de fourniture et d’installation des appareillages reliés à l’exploitation d’un procédé industriel ou d’une production industrielle et les frais de fourniture et d’installation des équipements visant à rendre le bâtiment sans obstacles ou entraves pour les personnes à mobilité réduite;
2°  les frais d’excavation et de remblayage.
A.M. 2018-04, a. 5; A.M. 2020-12, a. 2.
5. Pour les fins de l’établissement de la redevance, la valeur des travaux assujettis établie par la municipalité au moment de la délivrance du permis inclut l’ensemble des frais qui suivent, excluant les taxes:
1°  les frais de fourniture et d’installation de tous les matériaux et équipements intégrés au bâtiment, incluant notamment ceux reliés à l’architecture, à la structure, à la mécanique et à l’électricité, mais excluant les frais de fourniture et d’installation des appareillages reliés à l’exploitation d’un procédé industriel ou d’une production industrielle;
2°  les frais d’excavation et de remblayage.
A.M. 2018-04, a. 5.
En vig.: 2018-05-01
5. Pour les fins de l’établissement de la redevance, la valeur des travaux assujettis établie par la municipalité au moment de la délivrance du permis inclut l’ensemble des frais qui suivent, excluant les taxes:
1°  les frais de fourniture et d’installation de tous les matériaux et équipements intégrés au bâtiment, incluant notamment ceux reliés à l’architecture, à la structure, à la mécanique et à l’électricité, mais excluant les frais de fourniture et d’installation des appareillages reliés à l’exploitation d’un procédé industriel ou d’une production industrielle;
2°  les frais d’excavation et de remblayage.
A.M. 2018-04, a. 5.